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Circulaire ministérielle du 23 octobre 2000

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Message par Admin Mer 14 Mar - 11:46

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 80 (1er octobre - 31 décembre 2000)

3 Circulaires de la direction des Affaires criminelles et des Grâces
Signalisation des circulaires du 1er octobre au 31 décembre 2000

Mise en oeuvre des dispositions
de la loi relative aux chiens dangereux

CRIM 2000-10
G4/23-10-2000
NOR : JUSD0030181C


Animal dangereux

POUR ATTRIBUTION

Procureurs généraux près les cours d'appel -
Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance -
Magistrats du parquet - Premiers présidents de cours d'appel -
Présidents de tribunaux de grande instance - Magistrats du siège

23 octobre 2000 - Sommaire

Présentation

1. Les principales dispositions de la loi
2. Saisie et stérilisation
3. L'article 99-1 du code de procédure pénale
4. Modalités de mise en
œuvre de l'article 911-13 anciennement 211-2 du code pénal
5. Alternatives aux poursuites et frais de garde

La loi du 6 janvier 1999 susvisée, dont les dernières dispositions sont entrées en vigueur au début de cette année, a soulevé un certain nombre de difficultés de mise en œuvre et suscité des interprétations ou des pratiques divergentes.

Sans prétendre répondre à toutes les questions, fondées ou non, qui sont parvenues à la connaissance des services de la chancellerie, la présente note tend à préciser les
modalités d'application de certaines dispositions de la loi dont l'application relève directement de l'autorité judiciaire.

La finalité du texte consiste à protéger la population contre la prolifération de chiens potentiellement dangereux et, en vue d'atteindre cet objectif, encadre strictement les conditions de leur détention.

Les premières statistiques disponibles établies récemment par la direction centrale de la sécurité publique pour le premier semestre 2000 font état de 1 684 infractions de défaut de déclaration en mairie, 1 070 défauts d'assurance, 1 847 absences de muselière dans les lieux publics et 1 009 animaux non tenus en laisse. Le nombre d'animaux placés en fourrière à la suite d'une procédure judiciaire s'élève à 925, ayant conduit à 112 euthanasies. Enfin, 19 chiens ont été abattus en situation d'urgence par les fonctionnaires de police.

Texte d'équilibre entre les exigences de sécurité et le respect des principes fondamentaux garantissant la protection animale comme le respect des droits de son détenteur, il doit cependant être appliqué avec rigueur.

Après un bref rappel des principales dispositions de la loi (I), des développements seront consacrés à la saisie et à la stérilisation de l'animal (II), aux dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale (III), aux modalités de mise en œuvre (IV) de l'article L. 911-13 du code rural (anciennement 211-2) (1) ainsi qu'aux alternatives aux poursuites et aux frais de garde des animaux (V).

I. - LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI

La loi prévoit notamment que la détention des chiens dangereux de la première comme de la deuxième catégorie, dont la liste est établie par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 (JO du 30 avril 1999) :

- est subordonnée à leur déclaration à la mairie du lieu habituel de résidence ;
- est interdite à certaines personnes : mineurs, personnes condamnées (cf. infra point IV), personnes ayant fait l'objet d'une décision de retrait de l'animal.

Le récépissé de déclaration ne peut être délivré qu'aux conditions suivantes :
- stérilisation pour les chiens de la première catégorie,
- identification par tatouage,
- vaccination antirabique
- souscription d'une police d'assurance spécifique pour ceux des deux catégories.

En revanche, le maire ayant compétence liée, il ne peut refuser de délivrer ce récépissé si toutes les conditions sont remplies.

L'importation, l'introduction sur le territoire, la vente, l'élevage ou l'acquisition des chiens de la première catégorie sont interdits (art. L. 911-15, I, du code rural, anciennement 211-4, I). La notion d'introduction sur le territoire doit, comme celle de détention, s'entendre au sens matériel d'une entrée sur le territoire, quels que soient le motif ou la durée du
séjour. Le statut des territoires d'outre-mer les assimile à cet égard à des pays tiers alors que le principe de continuité territoriale doit prévaloir pour les départements d'outre-mer.

Si le refus de stérilisation et la violation de ces dernières dispositions (art. L. 911-15, II, du code rural, ex-211-4, II) constituent des délits punis de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, le décret n 99-1164 du 29 décembre 1999 (JO du 30 décembre 1999) prévoit des contraventions de quatrième classe pour le défaut de déclaration et de troisième classe pour le défaut d'assurance, le défaut de vaccination ou le défaut d'identification par tatouage.

La détention d'un chien de la première catégorie est interdite dans les lieux publics, les transports en commun ou les locaux ouverts au public alors que celle d'un chien de
la seconde catégorie est permise dans les mêmes lieux à condition que le chien soit muselé et tenu en laisse. Sur la voie publique, les chiens des deux catégories sont soumis à la même double obligation (être tenus en laisse et muselés).

Des peines de la deuxième classe de contraventions sont applicables aux infractions à ces dernières dispositions.

Les sanctions pénales délictuelles prévues aux articles L. 915-1 à L. 915-14 du code rural ne relèvent pas en l'état des attributions du juge unique.

II. - SAISIE ET STÉRILISATION

1° Le législateur n'a expressément prévu la saisie de l'animal que pour les catégories d'infractions délictuelles précitées (défaut de stérilisation et introduction sur le territoire
français ou cession de chiens de première catégorie), puisque ces infractions sont susceptibles d'entraîner le prononcé de la peine complémentaire de confiscation - article L. 915-2, alinéa 4, du code rural, ex-211-4, III.

Toutefois, lorsque l'animal a permis la réalisation d'une infraction ou a contribué à cette réalisation, il peut être saisi selon les dispositions générales du code de procédure
pénale.

2° La stérilisation obligatoire des chiens de la première catégorie donne lieu à un certificat vétérinaire. L'absence de présentation de celui-ci, qui établit que la stérilisation a été opérée conformément aux exigences réglementaires et garantit en conséquence son irréversibilité, fera présumer l'infraction.

S'agissant des obligations à accomplir par le gestionnaire d'un service de fourrière municipale, prévues par l'article L. 911-22, anciennement 213 du code rural, il convient de souligner que l'obligation de stériliser un chien de la première catégorie pèse sur le seul propriétaire ou détenteur. Il n'appartient pas au gestionnaire de la fourrière de se substituer au propriétaire de l'animal, pas plus que le maire ne pourrait le faire ou encore le vétérinaire exerçant sous forme libérale.

En revanche, le gestionnaire de la fourrière comme le vétérinaire ne sauraient remettre un animal de la première catégorie à une personne manifestement mineure qu'en la présence d'un titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

III. - L'ARTICLE 99-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Deux procédures, l'une de nature administrative (art. L. 911-11, anciennement 211, du code rural), l'autre judiciaire (art. 99-1 du CPP), peuvent conduire dans les cas limitativement énumérés par la loi à l'euthanasie de l'animal.

Ce dernier article prévoit dans son premier alinéa que l'autorité judiciaire, lorsqu'un animal a été saisi ou retiré à la suite d'une enquête ou d'un contrôle vétérinaire effectué sur le fondement de l'article L. 914-23 du code rural, peut placer l'animal dans un "lieu de dépôt prévu à cet effet", jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. S'agissant d'un chien, le lieu de dépôt sera le plus souvent une fourrière ou "tout autre espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques ou physiologiques de l'espèce" (1er alinéa de l'art. 1 du décret du 29 décembre 1999 susvisé).

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 99-1 précité, le juge d'instruction, le président du tribunal ou un magistrat du siège délégué par lui peuvent, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, confier l'animal à un tiers ou le céder à titre onéreux - ce qui n'est évidemment pas possible pour un chien de la première catégorie, légalement incessible. Il peut également être procédé à son euthanasie qui ne constitue toutefois que l'ultime recours lorsque les autres voies ne peuvent être appliquées.

Seul le comportement de l'animal dans le lieu de dépôt doit être pris en considération pour la mise en œuvre de ces mesures et non des considérations liées à l'ordre public à
l'extérieur de ce lieu. Il convient de vérifier que les conditions du placement sont de nature à rendre cet animal dangereux ou à mettre sa santé en péril et ce, de manière jugée irréversible.

Il convient d'observer que l'article commenté n'autorise en lui-même ni la saisie ni le retrait des animaux mais permet au contraire de lever ces mesures pour les remplacer par d'autres plus conformes à l'intérêt de l'animal - qui sera confié à une œuvre de protection - ou pour abréger une captivité contraire non seulement à l'intérêt de ce dernier mais aussi à l'intérêt général, tant qu'il n'a pas été statué sur l'infraction. Il vous appartient bien évidemment de requérir ensuite la confiscation de l'animal pour les délits prévoyant cette peine.

Cette disposition est applicable aussi bien aux animaux agressifs et ayant joué un rôle causal dans une infraction qu'aux animaux victimes de mauvais traitements et retirés à la garde de leur propriétaire (cf. infra V sur les frais exposés). Afin de développer le recours à ces mesures fort utiles pour soulager des fourrières actuellement surchargées, je ne puis que vous inviter à vous rapprocher des responsables concernés de votre ressort - services enquêteurs, gestionnaires de fourrières - afin de déterminer avec eux les modalités qui vous paraîtraient de nature à en faciliter la mise en œuvre.

IV. - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE L. 911-13, ANCIENNEMENT 211-2 DU CODE RURAL

La loi prévoit que ne peuvent détenir un chien de la première catégorie les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n 2 du casier judiciaire.

En application de la loi, la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne soulève aucune difficulté lors du dépôt en mairie de la déclaration prévue à l'article L. 911-14 du code rural (211-3), les services municipaux étant tenus de vérifier si le déclarant n'est pas frappé par une des interdictions édictées par l'article L. 911-13-3 du code rural (211-2). Le bulletin n 2 peut également, par extension, être délivré par le casier judiciaire national aux commissariats de police qui ont reçu délégation des mairies pour instruire les déclarations
administratives.

En revanche, lors des contrôles sur la voie publique par des officiers de police judiciaire, en application de l'article L. 915-2 du code rural (211-2-II) en vue de rechercher des infractions de détention illicite, le casier judiciaire n'est pas habilité à délivrer directement un bulletin aux services d'enquête, ces derniers ne figurant pas dans l'énumération des articles 776 et R. 79 du code de procédure pénale qui régissent la délivrance des bulletins. La demande ne peut donc être effectuée que par un magistrat du parquet, si
les délais de l'enquête le permettent, s'agissant toutefois de déterminer l'élément constitutif de l'infraction.

V. - ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET FRAIS DE GARDE

1° L'application stricte de la loi ne saurait faire obstacle, lorsque la situation paraît le justifier, au recours à des mesures alternatives aux poursuites pénales : rappel à la loi, classement sans suite après régularisation, médiation, etc. Il convient toutefois de rappeler que la loi a conféré aux seuls magistrats du siège le pouvoir d'ordonner l'euthanasie de l'animal dans le cadre de l'article 99-1 du code de procédure pénale.

2° Le dernier alinéa de cet article précise enfin que les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf exonération par
décision judiciaire, qui peut intervenir à l'issue de la procédure et au plus tard dans le jugement sur le fond (2). Les frais de garde ne doivent dès lors pas ou plus être considérés comme entrant dans la catégorie des frais de justice visés à l'article R. 92-(5° ou 9°) du code de procédure pénale, soit qu'ils ne l'aient jamais été - retrait de l'animal au titre du deuxième alinéa du nouvel article remplaçant les dispositions de l'ancien article 521-1, alinéa 2, du code pénal -, soit que la mesure de saisie ait pris fin.

Les dispositions du II de l'article 1er du décret du 29 décembre 1999 susvisé, qui prévoit que les frais de capture et de transport de l'animal sont également à la charge
du propriétaire ou du gardien de l'animal, ne sont applicables qu'en cas de retrait de l'animal par arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 911-11 du code rural (ancien 211). Lorsque l'animal a été préalablement saisi dans la procédure pénale d'origine, ces mêmes frais relèvent des dispositions relatives aux frais de justice correctionnelle
dans les conditions habituelles.

En revanche, en cas d'euthanasie décidée par l'autorité judiciaire à l'issue de la garde de l'animal, les dispositions de l'article 99-1 ne permettent pas de laisser à la charge du propriétaire les émoluments du vétérinaire.

Lorsque la garde de l'animal a été confiée à un tiers ou à une œuvre de protection animale, la charge financière de son entretien incombe au seul gardien.

* * *

Pour le garde des sceaux, ministre de la
justice

Par délégation :
Le directeur des affaires
criminelles et des grâces,
Y. Charpenel

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